Licenciement nul, réintégration et indemnisation

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Actualité : licenciement et réintégration
Cass. Soc., 3 juillet 2019, n° 17-31.793
Le licenciement qui intervient en raison d’une action en justice est nul. En effet, cette sanction permet de protéger la liberté fondamentale d’agir en justice, cette liberté étant constitutionnellement garantie.
Il faut préciser que cette sanction s’applique lorsque l’action en justice est d’ores et déjà introduite à l’encontre de l’employeur ou lorsqu’elle est susceptible de l’être.
La conséquence de la nullité du licenciement peut être la réintégration du salarié, si ce dernier la demande.
Cette réintégration est de droit, c’est-à-dire que l’employeur ne peut, en principe, pas la refuser, sauf impossibilité, laquelle est strictement appréciée par le juge.
Par ailleurs, le salarié a droit au paiement d’une indemnité égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et celle de sa réintégration.
Or, dans l’arrêt commenté, la Cour d’appel avait déduit de cette somme les revenus de remplacement perçus par le salarié (allocation pôle emploi par exemple).
Cependant, la Cour de cassation sanctionne cette solution.
En effet, elle considère que les juges ne peuvent pas déduire ces revenus de remplacement de l’indemnité due au salarié.
« Vu l’alinéa premier du préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; »
« Attendu qu’il résulte de ces textes qu’est nul comme portant atteinte
à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement
intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être
introduite par le salarié à l’encontre de son employeur ; que le salarié
qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au
montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de
l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de
remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ; »
« Attendu que la cour d’appel, après avoir prononcé la nullité du
licenciement pour atteinte au droit d’agir en justice, a ordonné que soient
déduites du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et celle du
prononcé de l’arrêt, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement sur
cette période ; »
« Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
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