Cumul de procédures disciplinaires

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Actualité : sanction disciplinaire
Cass. Soc., 26 octobre 2017, n°15-19.105
En cas d’arrêt de travail en cours de procédure de licenciement pour motif disciplinaire, l’employeur qui en initie une autre ne peut se baser que sur des faits distincts de la première.
L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’entretien préalable pour notifier au salarié la sanction disciplinaire. Passé ce délai, il ne peut plus sanctionner ces faits.
La Cour de cassation avait à connaître de l’hypothèse dans laquelle une première procédure disciplinaire ne donne lieu, après entretien préalable, à aucune sanction disciplinaire. L’employeur entame alors une seconde procédure disciplinaire après avoir découvert de nouveaux faits fautifs.
Lorsqu’une seconde procédure est initiée, à la suite de l’abandon d’une première procédure, pour sanctionner des faits dont l’employeur a eu connaissance après le premier entretien, la seconde procédure reste totalement indépendante de la première. C’est ainsi qu’aucun délai ne s’impose à la seconde procédure en considération de la première.
En conséquence, le licenciement ne peut que sanctionner des faits distincts de ceux faisant l’objet de la première procédure. Le Juge présume que l’employeur a abandonné cette dernière lorsqu’aucune décision n’a été prise dans le mois suivant l’entretien.
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